TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206639_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A s'adresse au tribunal afin de faire valoir ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 414-5 de ce code : " () Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 6. Mme A a présenté sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ". Si les pièces qui y ont été annexées ont été présentées dans des fichiers distincts, aucun de ces fichiers ne comportait d'intitulé décrivant son contenu de manière explicite conformément à l'article R. 414-5 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition de Mme A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 7 octobre 2022, dont la requérante est réputée avoir pris connaissance le 10 octobre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours imparti. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2206639_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel