TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206640_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le16 décembre 2022 sous le n° 2206640, la société par actions simplifiée (SAS) Stade Nautique Mérignac, représentée par la SELARL LVI Avocats Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à la suspension de l'exécution des permis de construire que le maire de la commune de Mérignac lui a délivrés les 5 octobre 2020 et 7 juin 2021, prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2022 n° 2205114 du juge des référés de ce tribunal ; 2°) de mettre à la charge de M. D I, la SCI Cevindela, M. C G, Mme L N, Mme J Q, Mme E O épouse A, Mme K H, M. M B et Mme F P la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Stade Nautique Mérignac soutient que : - la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution d'un acte en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'est pas soumise à la condition d'urgence ; - l'élément nouveau requis par l'article précité peut consister en l'achèvement des travaux ; - les données sur l'avancement des travaux figurant dans le rapport d'activité du 13 septembre 2022 comme les constatations faites par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 29 septembre 2022 étaient obsolètes quand le juge des référés a statué ; - selon l'attestation du 9 décembre 2022 du maître d'œuvre de l'opération de construction du stade nautique, l'installation et la mise en service des lots techniques avaient progressé à la date de l'ordonnance en cause, pour atteindre un état d'avancement global de presque 97 %, au point de permettre la visite de réception des travaux ; - le nouveau constat effectué le 28 octobre 2022 par commissaire de justice établit que le parking comme le " water-jump " étaient quasiment achevés ; - l'état très avancé des travaux d'aménagement du parking est confirmé par l'attestation du 9 décembre 2022 du maître d'œuvre ; - la commission de sécurité, convoquée le 18 novembre 2022 après une première visite le 26 octobre, a émis le 25 novembre suivant un avis favorable à l'ouverture au public du stade nautique et du bassin nordique ; - dans ces conditions, elle est recevable à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution des permis de construire. II°) Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2206641, la société par actions simplifiée Stade Nautique Mérignac, représentée par la SELARL LVI Avocats Associés, conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête enregistrée le même jour sous le n° 2206640. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Stade Nautique Mérignac a obtenu du maire de la commune de Mérignac, par arrêté du 5 octobre 2020, un permis de construire pour l'édification d'un stade nautique, qui a fait l'objet d'un permis modificatif par arrêté de cette autorité en date du 7 juin 2021. Saisi par M. I, la SCI Cevindela, M. G, Mme N, Mme Q, Mme O épouse A, Mme H, M. B et Mme P sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 24 octobre 2022 n° 2205114, ordonné la suspension de l'exécution des permis précités. Par les requêtes enregistrées le 16 décembre 2022 sous le n° 2206640 et 2206641, la SAS Stade Nautique Mérignac demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure de suspension. Ces requêtes ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A l'appui de ses conclusions, la SAS Stade Nautique Mérignac soutient, en se fondant sur un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 octobre 2022 et une attestation du maître d'œuvre de l'opération en date du 9 décembre suivant, que l'aménagement du parking comme les travaux de construction du stade étaient pratiquement achevés à la date à laquelle le juge des référés a statué, lequel se serait fondé sur des documents obsolètes, et que ces éléments nouveaux justifient qu'il soit mis fin à la mesure de suspension. Toutefois, si l'exécution de la décision dont il est demandé la suspension doit conduire nécessairement le juge des référés à prononcer un non-lieu à statuer lorsque les dispositions sur le fondement desquelles la suspension est sollicitée ne prévoient pas la condition d'urgence, dès lors que les conclusions ont perdu leur objet, la méconnaissance de cette obligation entache son ordonnance d'une erreur de droit qui, se rapportant à l'utilité même de statuer, ne saurait être rectifiée par la mise en œuvre des prescriptions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il suit de là que les éléments de fait invoqués par la SAS Stade Nautique Mérignac pour contester le rejet de l'exception de non-lieu qu'elle avait soulevée devant le juge des référés dans l'instance n° 2205114 ne sont pas de nature à justifier la remise en cause, en application de l'article L. 521-4, de la suspension des permis de construire en cause. 4. En tout état de cause, d'une part, le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 28 octobre 2022 révèle l'absence d'exécution complète des permis de construire, les photographies qui y sont jointes montrant d'ailleurs une situation de chantier. D'autre part, les attestations du maître d'œuvre, qui sont établies à la demande du maître d'ouvrage, requérant, ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de la SAS Stade Nautique Mérignac sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Stade Nautique Mérignac. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2206640_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel