TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206643_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale du 1er août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer cette demande dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le mettre en mesure de saisir l'OFPRA en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de transfert aux autorités italiennes est devenue caduque depuis le 26 juin 2022 et qu'il risque à tout moment de se faire interpeller et transférer en Italie alors que cet Etat n'est plus responsable de sa demande d'asile. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, méconnaît l'article 9 du règlement CE n° 1560/2003 modifié, l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article, ainsi que l'article 17 du règlement n° 604/2016 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'effet de justifier de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B soutient qu'il risque à tout moment de se faire interpeller et transférer en Italie. Toutefois, il est constant, ainsi que le reconnaît le requérant lui-même, que la décision de transfert aux autorités italiennes est devenue caduque depuis le 26 juin 2022 et que cet Etat n'est plus responsable de sa demande d'asile. Ainsi, faute pour M. B de justifier d'une situation urgente, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code ainsi que celles aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aït Mehdi. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. Armand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2206643_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA