TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206647_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange d'un permis de conduire malgache contre un permis français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la requête de Mme A ne comporte aucun moyen, et que celle-ci est au demeurant infondée, dans la mesure où il n'existe aucun accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et Madagascar. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2022, Mme A fait valoir qu'elle est dans l'incapacité financière de passer l'examen du permis de conduire et que son ancien mari lui aurait caché qu'elle pouvait, avant mars 2020, effectuer un échange de son permis de conduire malgache. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a effectué une demande d'échange de permis de conduire. A la suite du refus qui lui a été opposé par la décision attaquée, Mme A a effectué un recours hiérarchique contre cette décision. En l'absence d'une réponse explicite de la part du ministre de l'intérieur, une décision implicite de rejet est née le 5 septembre 2022. 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme A se borne à indiquer dans sa requête son incapacité financière à passer l'examen du permis de conduire ainsi que la circonstance selon laquelle son ancien mari lui aurait caché qu'elle pouvait effectuer une demande d'échange de son permis malgache avant mars 2020. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par ailleurs, en l'absence d'accord de réciprocité à la date de la décision attaquée, c'est à bon droit que le préfet a refusé d'échanger le permis malgache de Mme A contre un titre français. 5. Par suite, la requête de Mme A ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 6 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2206647_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel