TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206648_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) l'annulation du procès-verbal d'expulsion qui lui a été signifié le 26 octobre 2022 par la SAS Exesud, titulaire d'un office d'huissier de justice, en vertu d'un titre exécutoire ; 2°) le prononcé d'une sanction à l'encontre de Me Brillant-Binel, huissier de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " Et aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution que si Mme B A demande, à titre principal, au juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation du procès-verbal d'expulsion qui lui a été signifié le 26 octobre 2022 par la SAS Exesud, titulaire d'un office d'huissier de justice, en vertu d'un titre exécutoire, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du même code. Les conclusions de la requérante tendant, à titre accessoire, au prononcé d'une sanction à l'encontre de Me Brillant-Binel, huissier de justice, ne peuvent qu'être rejetées en tout état de cause par voie de conséquence en application du même article. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, J-C TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2206648_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA