TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206651_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune de Bègles de retirer de la liste des bailleurs sur son site internet les mentions " ICF Habitat " et " ICF Atlantique " ; 2°) d'ordonner à la commune de Bègles de présenter ses excuses au président de la République ; 3°) de condamner la commune de Bègles à offrir un véritable arbre de Noël à la présidence de la République, afin qu'elle soit invitée " à fêter le réveillon de Noël en compagnie de la très gentille Madame D B ". Mme A soutient que : - elle a saisi la présidence de la République afin d'être renseignée sur les démarches à entreprendre pour signaler les difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans l'application de la carte mobilité inclusion (CMI) stationnement sur le territoire de la commune de Bègles ; - le site internet de la commune de Bègles comporte des informations erronées en mentionnant dans la liste des bailleurs les sociétés ICF Habitat et ICF Habitat Atlantique, qui constituent des " marques verbales " déposées à l'institut national de la propriété industrielle (INPI), l'adresse indiquée correspondant d'ailleurs à celle d'une société par actions simplifiée ; - M. E B, défenseur des agents de la SNCF en sa qualité de petit-fils de cheminot, mais également tous les béglais sont victimes de cette publication trompeuse ; - la commune de Bègles a omis de mentionner le bailleur qu'est la société immobilière des chemins de fer français, dont l'actionnaire majoritaire est la SNCF et dont la clientèle n'est pas constituée exclusivement d'agents de cette société ; - compte tenu de l'approche des fêtes de Noël, la condition d'urgence est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En premier lieu, Mme A demande au juge des référés, qui doit être regardé comme saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative eu égard à l'objet des conclusions, d'ordonner à la commune de Bègles de supprimer de la liste des bailleurs sur son site internet les mentions " ICF Habitat " et " ICF Atlantique ", au motif que ces dénominations constitueraient des marques déposées à l'institut national de la propriété industrielle. Toutefois, la société " ICF Habitat " et sa filiale la société " ICF Atlantique SA d'HLM " revendiquent toutes deux une activité de bailleur et la mention de leurs noms commerciaux dans une liste de bailleurs n'est pas susceptible d'induire gravement en erreur les cheminots, fils de cheminots ou petits-fils de cheminots, ni même les habitants de la commune de Bègles. Par suite, à supposer que les informations diffusées sur le site internet de cette commune seraient insuffisamment précises faute d'indiquer la société immobilière des chemins de fer français (SICF), la demande de Mme A ne satisfait pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, les dispositions précitées ne confèrent pas au juge des référés, non plus, au demeurant, qu'aucun autre texte de nature législative ou réglementaire, le pouvoir d'ordonner à une collectivité territoriale de présenter des excuses au Président de la République. 4. Enfin, eu égard à la date à laquelle est examinée la requête de Mme A, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bègles à offrir un véritable sapin de Noël au Président de la République dans l'espoir d'une invitation personnelle au réveillon de Noël avec la Première dame de France sont devenues sans objet, aussi regrettable soit-il, et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Bègles à offrir un véritable sapin de Noël au Président de la République. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie sera transmise pour information à la commune de Bègles. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2206651_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA