TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206651_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B D épouse A et Mme C A, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité. Mme D épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 17 janvier 2023 le visa sollicité à Mme C A. Dans ces conditions, les conclusions des requérantes aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme D épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D épouse A et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A, à Mme C A, à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 février 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2206651_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA