TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206657_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 29 mars 2022, dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé de sa demande et in fine le titre de séjour sollicité la place dans une situation de précarité, l'expose à un éloignement et aura pour conséquence l'absence de reconduction de son contrat de travail ; - la décision dont la suspension est sollicitée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir, de travailler et de mener une vie privée et familiale normale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Au soutien de sa demande, Mme A fait valoir que le 29 mars 2022, elle a sollicité un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2022, qui portait la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et pour lequel elle demandait un changement de statut vers un titre " vie privée et familiale " en raison de la conclusion d'une PACS avec un ressortissant français. Elle indique qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été depuis lors délivré. 4. Toutefois, si Mme A soutient qu'en l'absence de régularisation de son séjour avant le 13 juillet 2022, son contrat de travail d'intérim ne sera pas renouvelé, il ressort des pièces du dossier que ce contrat courait du 8 au 21 juin 2022. Si l'absence de rendez-vous accordé à Mme A, la non-délivrance d'un récépissé de sa demande de titre et in fine l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité place la requérante dans une situation irrégulière, cette situation ne justifie pas à elle-seule qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il s'ensuit que la condition d'urgence spécifique requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, plus stricte que celle exigée dans le cadre d'une action en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, n'est en l'espèce pas remplie. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alléguée par la requérante, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que soit mis à la charge de l'État les frais de justice doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le juge des référés, Signé : B. Rohmer La République mande et ordonne au minister de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière, N°2206657
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2206657_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel