TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206657_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bouzalgha, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 février 2022 notifiée le 24 août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être interpellé voire expulsé à tout moment du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2206656 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, M. A se borne à faire valoir qu'il risque d'être interpellé voire expulsé à tout moment du fait de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, l'intéressé a attendu le 1er septembre 2022 pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, refus qui lui a été confirmé par un courriel de la préfecture du 24 août 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite. Par suite, il y a lieu, sans même qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par le requérant par application de l'article L. 522-3 du même code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bouzalgha. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2206657_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel