TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206664_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la société civile professionnelle (SCP) Blanc-Grassin, en qualité de mandataire de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, demande au tribunal, " en application de l'article L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, de convoquer les parties pour la tentative de conciliation prévue par la loi, à défaut de laquelle elle sollicitera la saisie sur rémunérations de [Mme B C] " en vue du recouvrement d'indus d'allocations de logement familiales et d'allocations de logement sociales d'un montant total de 2 759 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3252-7 du code du travail : " Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur ". Aux termes de l'article R. 3253-12 du même code : " La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes tendant à la convocation de parties à un litige en vue de procéder à une conciliation préalablement à la mise en œuvre, devant le juge de l'exécution, d'une procédure de saisie sur rémunérations. Ainsi, la requête de la SCP Blanc-Grassin, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCP Blanc-Grassin est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Blanc-Grassin. Fait à Marseille, le 30 septembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2206664_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel