TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206666_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la société SA Allianz IARD, représentée par la SCP Soulie et Coste Floret doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 144,86 euros au titre des préjudices subis par son assuré, l'agence BPCE sis 84 allées Maurice Sarraut à Toulouse, lors de la manifestation des gilets jaunes du 8 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 19 décembre 2022, le tribunal a invité la société SA Allianz IARD à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire une copie de l'accusé de réception n° 2C13151201868 référencé dans la lettre du 11 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont elle a accusé réception, le 19 décembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'accusé de réception prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. La demande préalable valant réclamation étant datée du 11 mars 2020, une décision implicite de rejet, compte tenu des délais normaux d'acheminement des courriers recommandés, est née au plus tard le 15 mai 2020, de sorte que le délai raisonnable d'un an est écoulé, rendant la requête manifestement tardive. Par suite, la requête de la société SA Allianz IARD, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SA Allianz IARD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA Allianz IARD. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2206666_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel