TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206667_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation de tous les avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui ont été notifiés et la notification en urgence de cette annulation aux organismes bancaires auprès desquels les saisies ont été mises en œuvre. Il soutient que : - les saisie administrative à tiers détenteur opérées par le comptable public menace sa sécurité alimentaire ; - ces actes de poursuites ont été engagés malgré une déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 17 février 2022 ; - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la précarité financière dans laquelle il se retrouve. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le requérant fait valoir qu'il a été destinataire de plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur postérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 17 février 2022 ayant déclaré son dossier recevable. Toutefois, outre qu'il ne démontre pas que ces actes de poursuites portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en se bornant à évoquer sa sécurité alimentaire, il ne justifie pas en tout état de cause d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'annulation de ces actes dans un délai de quarante-huit heures par juge des référés, alors que les saisies pratiquées par le comptable public s'opèrent dans le respect du solde bancaire insaisissable prévu à l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution et que le requérant n'apporte aucun élément démontrant qu'il serait néanmoins dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins alimentaires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2206667_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA