TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206671_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 9 juin 2021 par le syndicat mixte assainissement Garonne (SMAG) pour un montant de 2 800,00 euros en vue du recouvrement de la redevance d'assainissement afférente à deux logements existants pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le litige qui oppose M. B au syndicat mixte assainissement Garonne (SMAG) porte sur le recouvrement de redevances d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2206671_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel