TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206675_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - de nationalité afghane, il est entré en France pour la première fois le 25 février 2022 en vue de solliciter l'asile ; - placé en procédure " Dubin ", il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, le 9 août 2022 et a été éloigné vers ce pays le 22 septembre suivant ; - il est revenu en France et s'est présenté aux services compétents le 6 décembre 2022 pour formuler une nouvelle demande d'asile ; - convoqué à la préfecture de la Gironde le 8 décembre, l'autorité administrative s'est abstenue d'enregistrer sa demande d'asile et aucune attestation ne lui a été remise ; - le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est constitutive de l'urgence, compte tenu des graves conséquences qu'il entraîne ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale, au regard de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 10 février 1997 à Ningrahar, en Afghanistan, et qui serait entré en France le 25 février 2022 selon ses déclarations, s'est présenté à la préfecture de l'Essonne le 3 mars 2022 pour formuler une demande d'asile. Les recherches entreprises dans le fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Autriche, le 8 février 2022, sa demande a été enregistrée en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile. Estimant que l'Autriche était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B au regard des critères définis au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préfète de la Gironde a, le 5 avril 2022, saisi les autorités de cet Etat d'une demande de prise en charge de l'intéressé, sur le fondement de l'article 18-1 de ce règlement ; ces autorités ont donné leur accord ce même jour pour la reprise en charge de M. B. La préfète de la Gironde a alors prononcé à l'encontre de l'intéressé, par arrêté du 9 août 2022, une mesure de remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Au regard des éléments au dossier, M. B a été effectivement éloigné vers l'Autriche, le 22 septembre 2022, à la suite d'un placement en rétention administrative. Pour autant, ce dernier est revenu sur le territoire français, en vue de renouveler sa demande d'asile et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. S'il soutient que le défaut d'enregistrement de cette troisième demande d'asile dans un Etat membre le laisse dans une situation de précarité, en faisant obstacle au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la détresse sociale qu'il invoque ainsi résulte de sa décision de quitter l'Etat responsable de sa demande d'asile en application du règlement précité et de sa volonté d'imposer son choix du pays d'accueil. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lanne. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2206675_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
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