TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206678_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 mai 2022 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Cholet a refusé de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et de lui verser les montants correspondants avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre le centre hospitalier de Cholet de lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue depuis le 1er janvier 2018, et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité à compter de la même date, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le centre hospitalier de Cholet conclut au rejet de la requête et demande à ce qui soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et autres et non compris dans les dépens. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cholet tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier de Cholet versera à Mme B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Cholet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cholet. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2206678_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel