TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206681_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A F D, représentée par Me Stéphanie Kwemo, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 19 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Stéphanie Kwemo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur la condition d'urgence : - il souffre de troubles psychiatriques sévères qui justifie un suivi médical depuis 2021 et est vulnérable, sa sécurité, sa santé et sa dignité étant éprouvées. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne à tort que l'intéressé n'a pas justifié avoir entrepris des démarches préalables de recherche d'hébergement auprès du SIAO 77 et/ou du 115. Vu : - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2206678 tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guével, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté le recours présenté par M. D en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, et, d'autre part, de l'erreur de fait affectant cette décision en tant qu'elle mentionne à tort que l'intéressé ne justifie pas avoir accompli des recherches préalables d'hébergement auprès du SIAO 77 et/ou du 115 ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. /(). ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F D. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA778 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2206681_20220708
Données disponibles
- Texte intégral