TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206682_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. E B et Mme C D, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 7 novembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant F. 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car la décision va préjudicier à l'intérêt de leur enfant qui poursuit une instruction en famille depuis septembre 2021 et pourrait subir des difficultés d'apprentissage en cas de scolarisation tardive, et à leur propre intérêt car ils doivent procéder en cours d'année scolaire à une inscription dans un établissement scolaire ; - la décision attaquée est entachée des illégalités suivantes : 1) méconnaissance du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, 2) méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, 3) erreur d'appréciation. A un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens soulevés A les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Fouret, représentant les requérants, qui soulève le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - et les observations de M. G, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune F, né le 22 août 2018, a bénéficié, comme son frère Raphaël, d'une instruction en famille pour l'année scolaire 2021-2022. A courriel du 15 août 2022, sa mère, Mme D, a sollicité l'autorisation d'instruction dans la famille pour ses deux enfants. A décision du 8 septembre 2022, l'inspecteur d'académie a opposé un refus à M. B et Mme D au motif que, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 2 août 2021, ils auraient dû adresser cette demande à ses services entre le 1er mars et le 31 mai 2022. Ce refus a été confirmé après recours administratif préalable obligatoire exercé le 20 septembre suivant, A une décision de la commission de l'académie de Montpellier du 7 novembre 2022. M. B et Mme D demandent la suspension de l'exécution de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 3. D'autre part, l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a réformé le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. À cet effet, il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les établissements et écoles publics ou privés et qu'elle ne pourrait, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Aux termes de l'article R. 131-11 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues A l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". Aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". Enfin, aux termes de l'article 10 du décret n° 2022-182 du15 février 2022, qui prévoie les conditions d'application de la réforme, et auquel renvoie expressément l'article R. 131-11 précité : " Les demandes d'autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d'application du second alinéa du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l'article R. 131-11 du code de l'éducation et comportent les pièces mentionnées à l'article R. 131-11-1 du même code. ". 4. En premier lieu, il découle du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 que les parents du jeune F, déjà instruit dans la famille au titre de l'année scolaire 2021-2022 et pour lequel le bilan des acquis n'a pu être réalisé du fait de l'administration, pouvaient se voir accorder de plein droit l'autorisation d'instruction dans la famille au titre des années 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, les requérants ont déposé leur demande d'autorisation de plein droit pour l'instruction dans la famille seulement le 15 août 2022. Bien qu'il était loisible aux services du rectorat d'instruire néanmoins cette demande, ceux-ci n'ont pas méconnu les dispositions précitées au point 3 en opposant la condition de dépôt de la demande entre le 1er mars et le 31 mai 2022, expressément prévue A l'article 10 du décret susvisé du 15 février 2022, pour refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée. Si les requérants ont soulevé à l'audience un moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces dispositions, la seule circonstance que l'autorisation sollicitée devait être délivrée de plein droit pour deux ans n'a aucune incidence sur la légalité de l'article 10 du décret précité imposant de déposer la demande dans une période déterminée. 5. En second lieu, les autres moyens tirés de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'erreur d'appréciation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions de la requête de M. B et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 25 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 janvier 2023, La greffière, B. Flaesch 2206682
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2206682_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel