TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206688_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 novembre 2022 à 20 h 44, M. D A, représenté par Me Kassi, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2021 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) l'injonction audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 3 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, aux motifs, d'une part, que la décision de refus de séjour le place dans une situation de précarité en ne lui permettant pas de répondre à la promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment qui lui a été faite le 12 janvier 2020 et renouvelée le 20 avril 2021, d'autre part, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est susceptible d'une exécution d'office, alors que la requête n° 2102310 qu'il a introduite le 22 avril 2021 aux fins d'annulation de l'arrêté ne sera pas enrôlée avant le 1er trimestre 2023 ;
- les décisions lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de sa fille mineure B A E, lesquels constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour ou fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
3. M. D A, ressortissant ivoirien né le 12 juin 1985, est entré en France le 25 février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa. Le 31 janvier 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à la fois au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 § 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement dudit article L. 313-14 et de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté en date du 16 février 2021, notifié le 19 du même mois, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti la mesure de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire. Le 5 mars 2021, M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'une requête en annulation de cet arrêté. Par une requête n° 2102310 introduite le 22 avril 2021, il a demandé l'annulation dudit arrêté. Par la présente requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2021 en tant à la fois qu'il porte à son égard refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
4. D'une part, il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de contestation d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, de la décision concomitante fixant le pays de renvoi, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que si M. A demande la suspension des décisions du 16 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, alors que la requête au fond qu'il a introduite le 22 avril 2021 sous le n° 2102310 à l'encontre desdites décisions, laquelle est suspensive de l'exécution de la mesure d'éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est toujours pendante devant le tribunal administratif de céans, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
6. D'autre part, pour justifier d'une situation d'urgence à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2021 lui refusant l'admission au séjour, M. A fait valoir que cette décision le place dans une situation de précarité en ne lui permettant pas de répondre à la promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment qui lui a été faite le 12 janvier 2020 et renouvelée le 20 avril 2021.
7. Toutefois, dès lors que l'exécution de la décision de refus de séjour en litige implique nécessairement l'absence d'autorisation de travailler de M. A, la circonstance que le requérant ne puisse répondre à la promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment qui lui a été faite le 12 janvier 2020 ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait particulière et la circonstance que cette promesse d'embauche ait été renouvelée le 20 avril 2021 ne saurait caractériser une circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis le prononcé de la décision du 16 février 2021, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance de droit ou de fait particulière ou bien nouvelle depuis le prononcé de la décision de refus de séjour, M. A n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière d'aide juridictionnelle provisoire et de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Toulouse, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2206688_20221123
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- Résumé officiel