TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206690_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Kassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Algérie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision portant obligation de quitter le territoire français justifie la situation d'urgence dès lors qu'elle est exécutable d'office ; -la décision portant refus de titre de séjour justifie la situation d'urgence dès lors qu'il se trouve démuni de toute ressource et ne peut exercer une activité professionnelle en ce qu'il se trouve désormais en situation de séjour irrégulier ; -une décision d'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, atteinte par elle-même, de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé, créant une situation d'urgence ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : en ce qui concerne l'ensemble des décisions : -l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; -il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix-neuf ans et satisfait donc aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a examiné sa demande sur d'autres fondements que celui des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors qu'il remplit les conditions de résidence habituelle sur le territoire français pour se voir délivrer le titre sollicité de plein droit ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision contestée méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a séjourné en France en qualité d'étudiant et qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français de plus de dix-neuf ans ; -elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2200527 enregistrée le 31 janvier 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Alors que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision du 18 novembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2206690_20221205
Données disponibles
- Texte intégral