TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206697_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : -sa requête est recevable rationae temporis dès lors qu'elle n'a pas reçu d'avis de passage à sa domiciliation postale au Grand Ramier à Toulouse et qu'elle n'a pu avoir accès à une copie de la décision litigieuse que le 2 novembre 2022 ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, cette décision la faisant basculer dans une situation de séjour irrégulier ; -la décision contestée a pour effet de la priver de tous moyens de subsistance en la privant de sa rémunération et de son droit au travail alors qu'elle doit faire face à ses charges incompressibles, eu égard notamment au fait qu'elle est mère d'une fille seulement âgée d'un an ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la motivation en droit ne vise que l'article L. 425-1 du code des étrangers et du droit d'asile et que la motivation en fait omet de mentionner la présence de sa fille, le fait qu'elle travaille depuis plusieurs mois, sa prise en charge au sein du centre parental du May et par une association aidant à la sortie de réseaux de prostitution ; -elle est entachée d'incompétence négative caractérisant une erreur de droit au regard des articles L. 425-1 et L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé lié par le classement sans suite de sa plainte sans faire usage de son pouvoir d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur de droit tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle justifie d'une présence régulière sur le territoire de quatre ans, qu'elle exerce une activité professionnelle ne pouvant être renouvelée faute de titre de séjour, qu'elle a donné naissance à sa fille le 21 juillet 2021 et sont, toutes deux, prise en charge par le centre parental du May ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une présence régulière sur le territoire français de quatre ans, qu'elle exerce une activité professionnelle ne pouvant être renouvelée faute de titre de séjour, qu'elle justifie d'une intégration dans la société française, qu'elle a donné naissance à sa fille le 21 juillet 2021 et sont, toutes deux, prise en charge par le centre parental du May, qu'elle s'est soustraite au réseau de prostitution qui l'exploitait et a révélé les faits dont elle a été victime auprès de l'association qui la suit, et qu'elle a désormais établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206717 enregistrée le 21 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2206697_20221205
Données disponibles
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