TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206698_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ponseele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de la retraite ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui accorder l'autorisation de prolonger son activité pour une période de six mois à compter du 11 novembre prochain ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de lui accorder la prolongation d'activité sollicitée la met dans une situation financière difficile, étant susceptible de perdre 43% de ses revenus alors qu'elle subvient aux besoins d'un enfant étudiant ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence de procédure préalable contradictoire, du défaut d'examen d'un médecin habilité, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la discrimination syndicale. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2206698 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier l'urgence que présenterait la suspension de la décision 5 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, Mme A fait valoir qu'elle percevra une pension de retraite substantiellement inférieure à son traitement et qu'elle apporte actuellement son soutien financier à un enfant qui poursuit des études supérieures. Toutefois, elle ne produit pas d'élément suffisant concernant la composition et les revenus de son foyer fiscal et ne justifie pas de manière précise les charges actuelles auxquelles elle doit faire face. À cet égard, elle n'apporte aucune pièce de nature à justifier les études de son enfant et l'aide financière qu'elle soutient lui apporter. Ainsi, au vu des éléments produits, Mme A n'établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2206698_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel