TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206702_20220806
- Date
- 6 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société Verdon Voyages demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à toutes les autorités de police de permettre à ses clients d'accéder aux sites publics de mise à l'eau publiques prévus pour les canoës, et notamment au site public de mise à l'eau de la commune de Montagnac-Montpezat. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'interdiction d'utiliser le site de mise à l'eau de Montagnac-Montpezat qui a été opposée par les gendarmes à ses clients le 4 août 2022, et qui révèle une décision préfectorale d'interdiction, a conduit à l'annulation des réservations de la journée et met en péril à brève échéance la poursuite de son activité de location de canoës, en obérant la fin de la saison, et que cette interdiction porte durablement atteinte à son image et remet profondément en cause le modèle économique de l'entreprise, s'agissant en particulier de séjours qui ont été réservés il y a plusieurs mois ; - il est porté atteinte de façon grave et immédiate à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté de ses clients d'aller et de venir et d'utiliser librement le domaine public, et notamment sa dépendance constituée par un site public de mise à l'eau. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. La société requérante se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'une interdiction d'utiliser le site de mise à l'eau de la commune de Montagnac-Montpezat aurait été opposée le 4 août 2022 par les gendarmes à ses clients, auxquels elle avait loué des canoës, révélant, selon elle, une décision préfectorale d'interdiction d'utilisation de ce site public de mise à l'eau. Elle ajoute que, selon elle encore, l'urgence est caractérisée, en ce que le refus d'accès en cause mettrait en péril à brève échéance la poursuite de son activité de location de canoës, porterait durablement atteinte à son image et remettrait profondément en cause le modèle économique de l'entreprise, sans toutefois produire aucun élément de nature à démontrer ces allégations, et qu'il est porté atteinte de façon grave et immédiate à la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à la liberté de ses clients d'aller et de venir et d'utiliser librement le domaine public, et notamment sa dépendance constituée par un site public de mise à l'eau. Toutefois, les faits allégués ne sont, ainsi que cela a été exposé précédemment, pas établis, et les circonstances invoquées ne caractérisent pas, en tout état de cause, une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et de venir et d'utiliser le domaine public, ni d'ailleurs une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Verdon Voyages. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Verdon Voyages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Verdon Voyages. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 6 août 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 août 2022
Référence
ORTA_2206702_20220806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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