TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2206705_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Crouy-sur-Ourcq lui a infligé la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions de un jour, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 3 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Crouy-sur-Ourcq de retirer ces décisions de son dossier administratif et de réexaminer sa situation au regard de l'attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crouy-sur-Ourcq le versement de la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, présenté par Me Verger, la commune de Crouy-sur-Ourcq, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté notifié le 5 janvier 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le maire de Crouy-sur-Ourcq a infligé à son agente, Mme B, la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions de un jour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme B disposait alors d'un délai de deux mois, expirant en l'espèce le lundi 7 mars 2022, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux, sans que le recours administratif qu'elle a formé, reçu en mairie le 8 mars 2022, ait eu une quelconque influence sur l'expiration de ce délai. Sa requête, enregistrée le 7 juillet 2022 est par suite manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Crouy-sur-Ourcq. Fait à Melun, le 5 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2206705_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel