TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206711_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C B A demande au juge des référés : 1°) de l'autoriser à consigner son loyer sur un compte annexe bloqué ou en autoriser le versement uniquement auprès d'une entité ou un organisme désigné par le tribunal, jusqu'à ce que la société Aquitanis, son bailleur, remplisse ses obligations contractuelles ; 2°) d'enjoindre à son bailleur de prendre toute mesure utile et ce, dans les plus brefs délais, pour mettre un terme aux désordres affectant son appartement ; 3°) de condamner la société Aquitanis à lui accorder dès janvier 2023 une réduction de son loyer, ou, à défaut, des charges additionnelles au loyer ou des charges locatives, en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'impossibilité d'utiliser la seconde chambre à coucher ; 4°) de condamner la société Aquitanis à lui reverser la somme correspondant à la réduction précédemment sollicitée depuis le compte rendu de son prestataire constatant, en 2016, le dommage qu'elle supporte ; 5°) de condamner la société Aquitanis à lui verser un minimum de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la surconsommation d'énergie, des troubles dans ses conditions d'existence et celles de sa famille et de ses troubles de santé durant les neuf dernières années. Mme B A soutient que : - locataire d'un logement de trois pièces sis à Pessac, par contrat conclu le 23 juillet 2013 avec la société Aquitanis à qui il appartient, elle a constaté dès l'automne l'insuffisance d'isolation de l'une des chambres et la défectuosité du système de chauffage, qu'elle a signalées à la société Aquitanis, sans que celle-ci n'intervienne ; - renonçant l'hiver suivant à occuper la chambre en cause, elle a dû se chauffer avec deux radiateurs électriques personnels, qui ont généré une surconsommation électrique affectant son budget, d'autant qu'elle était alors étudiante boursière ; - ce n'est qu'en 2016 qu'ont été réalisées plusieurs interventions, qui ont conclu à un défaut de construction dont la correction exigeait d'importants travaux imposant la libération des lieux ; - depuis sa première demande de mutation, qui est restée vaine, aucune aide ne lui a été apportée par le bailleur ; - le surcoût de la consommation énergétique la met financièrement en difficulté ; - les différents manquements contractuels de son bailleur, qui n'a réalisé aucuns travaux et formulé aucune proposition de relogement, outre l'indifférence dont il fait preuve à l'égard de sa situation, ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence justifient une indemnisation ; - malgré l'état du logement, le bailleur n'a consenti aucune réduction de loyer ; - le bailleur a pourtant été dûment informé de ses troubles de santé et de ceux de sa fille ainsi que de la composition de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C B A demande au juge des référés de l'autoriser à consigner son loyer sur un compte annexe bloqué ou en autoriser le versement uniquement auprès d'une entité ou un organisme désigné par le tribunal, jusqu'à ce que la société Aquitanis, son bailleur, remplisse ses obligations contractuelles, d'enjoindre à cette dernière de prendre toute mesure utile et ce, dans les plus brefs délais, pour mettre un terme aux désordres affectant son appartement, et de condamner cette société, d'une part, à lui accorder dès janvier 2023 une réduction de son loyer, à défaut, une réduction des charges additionnelles au loyer ou des charges locatives en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'impossibilité d'utiliser la seconde chambre à coucher, d'autre part, à lui reverser la somme correspondant à la réduction précédemment sollicitée depuis le compte rendu constatant, en 2016, le dommage qu'elle supporte, enfin, à lui verser un minimum de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la surconsommation d'énergie, des troubles dans ses conditions d'existence et celles de sa famille et de ses troubles de santé durant les neuf dernières années. Compte tenu de l'objet de ces conclusions, Mme B A doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a pris en location, par contrat sous seing privé signé le 24 juillet 2013, un logement sis 50, rue du Lac à Pessac, géré par la société anonyme (SA) Aquitanis. Si le juge du contentieux de la protection a, par ordonnance de référé du 19 novembre 2020, constaté la résiliation de ce bail à compter du 26 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'échéance de loyer émis par la SA Aquitanis à l'endroit de l'intéressée au titre des mois d'octobre et de novembre 2022, que cette dernière est demeurée locataire du logement précité. Dès lors, le litige qui l'oppose à la SA Aquitanis, et qui porte sur les désordres affectant l'appartement dont elle est locataire et les préjudices qu'elle estime subir du fait de ces désordres, concerne les rapports entre locataire et bailleur ; de tels rapports relèvent du droit privé et échappent à la compétence du juge administratif. 4. En toute hypothèse, les demandes tendant à la réduction de loyer ou de charges y afférentes et celles tendant à la condamnation de la SA Aquitanis à verser diverses indemnités ne présentent le caractère ni de mesures provisoires, ni de mesures conservatoires. Par suite, il n'entrait pas dans l'office du juge des référés de prononcer de telles injonctions ou condamnations. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Bordeaux, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2206711_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA