TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206712_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par une lettre en date du 4 janvier 2023, le tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à produire un exemplaire signé de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête de M. A ne comporte pas sa signature. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 4 janvier 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'intéressé a réceptionné le 6 janvier suivant, à signer sa requête et, par suite, à la régulariser avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, M. A n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 13 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2206712_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel