TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206713_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au service consulaire de France à Dacca (Bangladesh) de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son état de santé nécessite un accompagnement dans les démarches de la vie courante, que pourrait lui procurer son épouse ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le délai de traitement de la demande de visa est très long ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ".
3. La demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au service consulaire de France à Dacca (Bangladesh) de délivrer un visa de long séjour à son épouse ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206713Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2206713_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel