TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206714_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification de la décision attaquée que celle-ci a été notifiée à M. C le 7 avril 2022 à 10h05, avec mention des voies et délais de recours, par un agent de la police nationale de Marignane. Contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n'était pas en détention au moment de la notification de la décision en cause, l'intéressé ayant été uniquement interpellé le 5 avril 2022 pour des faits de vol par effraction avant que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ne lui soit notifiée le 7 avril suivant. Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de déposer son recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément aux dispositions de l'article R. 776-31 du code de justice administrative. M. C, qui était assisté d'un interprète, n'établit pas davantage avoir été empêché de contester dans les délais requis la décision ainsi notifiée, laquelle précisait notamment la possibilité de prendre connaissance de son dossier et d'être assisté d'un avocat. 4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français a été notifié à l'intéressé le 7 avril 2022 à 10h05. Le recours de M. C contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a cependant été enregistré au greffe du tribunal que le 6 août 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 août 2022. Le magistrat désigné, Signé N. A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2206714_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
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