TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206718_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne la remise d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle. Elle soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que ce refus l'oblige à quitter le territoire et la prive du droit de travailler alors qu'elle réside sur le territoire depuis 2004 et est mère d'une fille française de 14 ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès le renouvellement ne pouvait lui être refusé au motif que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire étant mère d'un enfant mineur de nationalité française. Vu : - la décision contestée ; - la requête enregistrée sous le n° 2206668 tendant à l'annulation de la décision en litige - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 10 avril 1964, est entrée en France en 1999. Elle a obtenu une carte de résident valable du 19 novembre 2011 au 18 novembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par l'arrêté du 17 juin 2022 dont la suspension est demandée, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire depuis 1999, qu'elle s'occupe de sa fille mineure française de 14 ans et que cette décision lui fait courir le risque d'être placée en rétention administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'une condamnation le 16 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende avec interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public, d'y être employée ou d'y participer financièrement pendant 10 ans pour des faits de proxénétisme aggravé en raison de la pluralité de victimes et de la tolérance habituelle de prostitution dans un lieu ouvert au public. 6. D'autre part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation, enregistrée sous le n°2206668. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, eu égard notamment à la nature et à la gravité des faits commis par Mme A, que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2206718_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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