TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206720_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution la décision implicite de par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que se trouvant dans l'impossibilité de travailler il n'est plus en mesure de subvenir correctement aux besoins de son fils au quotidien ; - il est suivi à l'hôpital Cochin Port-Royal pour des pathologies chroniques sévère dont l'arrêt du suivi serait susceptible d'entraîner sur sa santé des conséquences d'une extrême gravité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - la décision contestée ; - la requête enregistrée sous le n° 2206554 tendant à l'annulation de la décision en litige - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1974, soutient résider en France depuis le 14 août 2011. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " le 23 mai 2019. En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois, du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet de sa demande dont la suspension est demandée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision par laquelle le préfet de du Val-de-Marne a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, M. C soutient qu'il n'est plus en mesure de subvenir correctement aux besoins de son fils mineur de nationalité française, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de travailler. Il fait également valoir qu'il est suivi à l'hôpital Cochin Port-Royal pour des pathologies chroniques sévère dont l'arrêt du suivi serait susceptible d'entraîner sur sa santé des conséquences d'une extrême gravité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant soutient résider en France depuis 2011 et s'est donc maintenu en situation irrégulière sur le territoire français où il fait également valoir avoir exercé un emploi sans formuler de demande de titre de séjour avant le mois de mai 2019. En outre, il résulte de l'instruction que ce n'est que par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 que le requérant a demandé la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande déposée le 23 mai 2019 soit plus de trois ans après la naissance de la décision implicite. Sa requête à fin d'annulation de cette décision n'a elle été enregistrée que le 2 juillet 2022. M. C a ainsi contribué à la situation d'urgence qu'il allègue. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire et l'octroi d'un titre de séjour dès lors que c'est en qualité de parent d'enfant français qu'il a sollicité un titre de séjour. Enfin, M. C ne justifie ni même n'allègue résider avec son fils. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Philouze. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2206720_20220713
Données disponibles
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- Résumé officiel