TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206722_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 15 octobre 2022, M. et Mme C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'instruction en famille pour l'année 2022-2023 de leur enfant B. 2°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille, sous un délai à déterminer mais nécessairement bref. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ; 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Dans la présente affaire, la requête de M. et Mme C est dirigée contre une décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant pour l'année scolaire 2022-2023. L'auteur de cette décision ayant son siège dans le département de l'Ardèche, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2206722_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA