TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206732_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 4 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Mme B soutient que : - elle est entrée en France en septembre 2020 avec un visa étudiant accompagné de son fils A, alors âgé de deux ans et muni d'un passeport américain ; il a obtenu un document de circulation pour mineur étranger ; son fils a été diagnostiqué atteint d'un trouble autistique sévère ; elle a, depuis, eu une petite fille ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé pour son fils l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 de même que le complément 3 de cette allocation, de même qu'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ; - la CAF refuse sans motif valable de mettre en œuvre la décision de la CDAPH. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut à l'incompétence du tribunal administratif et au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal est incompétent en matière d'AEEH ; - en outre, Mme B n'a pas formé de recours administratif à l'encontre de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5° l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : "1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. La requête de Mme B porte sur un refus par la CAF de la Haute-Garonne d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en vertu des dispositions précitées au point 3, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le ressort duquel réside la requérante. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au président du tribunal judiciaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2206732_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel