TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206733_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne pour le recouvrement d'indus de prime d'activité d'un montant initial de 2 270,31 euros pour la période d'avril 2018 à mars 2019, de 2 803,32 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020, soit 4 188,81 euros compte tenu des versements effectués, et à la contrainte émise le même jour pour le recouvrement d'une pénalité administrative d'un montant de 413,58 euros. Mme A soutient que : - aucune solution amiable ne lui a été proposée ; elle a tenté vainement de contacter la CAF ; - elle s'occupe de sa mère atteinte de la maladie de Parkinson jour et nuit ; elle ne peut travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et que le tribunal est incompétent en ce qui concerne la pénalité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise pour le recouvrement d'une pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives prononcées par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, " peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles concernent la contrainte émise pour le recouvrement d'une pénalité administrative, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif. Elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont donc irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise pour le recouvrement d'indus de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ". Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". 6. L'opposition à contrainte formée par Mme A, transmise par l'application Télérecours, a été enregistrée le 22 novembre 2022. Il résulte des pièces versées au dossier que cette contrainte a été notifiée à l'intéressée le 7 octobre 2022. Elle comporte mention des voies et délais de recours. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la contrainte relative à des indus de prime d'activité, qui ont été enregistrées au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions précitées au point 4, sont tardives et ne sauraient être régularisées. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la contrainte émise pour le recouvrement d'une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2206733_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel