TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206734_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de mettre fin à toute mesure de surveillance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son admission au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Guérault de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 30 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2206734_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel