TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206737_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. F A C et Mme E A C, représentés par Me Vanina Rochiccioli, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de les convoquer afin que leur soit remis un document de circulation pour étranger mineur dans l'intérêt de leur fille mineure G A C, née le 10 juillet 2011 à Créteil, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°/ d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°/ de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- ils ont entamé dès le mois de décembre 2021 des démarches en vue de solliciter un document de circulation pour étranger mineur en vue d'un départ familial au Gabon le 16 juillet 2022 ;
- ils justifient de l'événement familial prévu à Libreville en août et des billets d'avion achetés ;
- l'absence de document de circulation pour étranger mineur met en péril ce voyage imminent.
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
- il est porté atteinte à leur liberté d'aller et venir ;
- les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;
- régulièrement installés en France, ils sont fondés à obtenir de plein droit la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ;
- le comportement de l'administration leur cause gravement préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Xavier Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les requérants ont reçu via l'application Anef une convocation pour retirer le document de circulation pour étranger mineur le mercredi 13 juillet 2022 à 11:00.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Rochiccioli, confirment l'existence de la convocation pour le 13 juillet 2022 et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 tenue en présence de
Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne. Les requérants n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
3. Leurs démarches diligentes accomplies auprès des services préfectoraux étant demeurées infructueuses, M. F A C et Mme E A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de leur remettre, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un document de circulation pour étranger mineur dans l'intérêt de leur fille mineure G A C, née le 10 juillet 2011 à Créteil et dont le titre d'identité républicain est arrivé à expiration le 2 février 2022.
4. Il est constant que M. et Mme A C ont reçu le 8 juillet 2022 à 16:00 via l'application Anef, après l'introduction de leur requête, une convocation pour retirer le mercredi 13 juillet 2022 à 11:00 le document de circulation pour étranger mineur sollicité. Dès lors, leurs conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A C d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A C.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. et Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A C, à Mme E A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2206737_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA