TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206737_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder des dommages et intérêts d'un montant de 800 euros car elle indique que "suite au bilan psychomotricien fait pour son fils en avril 2022, la psychologue a refusé de le chiffrer".
Vu la demande de régularisation adressée le 12 janvier 2023 par le greffe du tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours() " Et l'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionné à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit toutes les communications(). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivrée par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans le délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
4. En méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la décision contestée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 12 janvier 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours ", Mme A n'a pas régularisé la requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2206737Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2206737_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel