TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206738_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme E et M. C B, représentés par Me Halimi, demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'institution Saint-Thérèse d'annuler la " désinscription " de leur fille Mlle A B ; 2°) d'ordonner la réinscription de l'enfant au sein de l'établissement scolaire ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réintégrer l'élève dans sa classe dans un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme E et M. B demandent au juge des référés d'ordonner à la directrice de l'institution Saint-Thérèse, qui présente le caractère d'établissement d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, d'annuler l'annulation de l'inscription de leur fille Mlle A B. Toutefois, si les établissements privés sous contrat d'association passé avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 442-5 et suivants du code de l'éducation participent au service public de l'enseignement, leurs décisions, ainsi que celles des institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ils sont représentés, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Tel n'est pas le cas des décisions d'inscription que prennent ces personnes morales de droit privé à l'égard de leurs élèves. 3. IL résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. B doit être regardée, selon les modalités prévues par l'article L 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. B. Fait à Versailles, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2206738_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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