TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206738_20221022
- Date
- 22 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, l'association de l'école démocratique Ma Voie, représentée par Me Veauvy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de prendre toutes mesures pour que cessent les atteintes à la liberté d'enseignement, à la liberté d'entreprendre et à l'intérêt supérieur de l'enfant à l'encontre de l'école Ma Voie ; 2°) de suspendre l'arrêté de fermeture administrative visant l'école Ma Voie ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement, à la liberté d'entreprendre et à l'intérêt supérieur de l'enfant Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-2 ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Veauvy pour l'association requérante, Mme A pour le préfet de la Savoie et Mme B pour la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La rectrice de l'académie de Grenoble a produit une note en délibéré le 21 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, l'association de l'école démocratique Ma Voie demande que soit suspendu l'arrêté du préfet de la Savoie du 28 septembre 2022 portant fermeture administrative de son école. 2. L'école Ma Voie, ouverte en septembre 2021, revendique " un enseignement libéré des contraintes de programmes communs, de classes, d'âges et de notes, un apprentissage auto-initié et accompagné par les adultes facilitateurs, qui s'assurent de l'acquisition des compétences du socle à travers leurs projets une vocation à encourager les enfants à suivre leur curiosité naturelle et leur motivation intrinsèque à leur rythme afin d'explorer au quotidien leurs champs d'intérêt et leurs passions ". 3. Un contrôle pédagogique a été réalisé par l'académie de Grenoble au sein de l'école le 21 octobre 2021. Suite à celui-ci, l'association gestionnaire a été mise en demeure le 15 janvier 2022 de respecter le droit à l'éducation et les normes minimales de connaissances. Un nouveau contrôle a été opéré le 16 mai 2022. Au vu de la persistance de manquements, le préfet de la Savoie, sur proposition de la rectrice de l'académie de Grenoble, a prononcé la fermeture définitive de l'école par l'arrêté en litige. 4. Cet arrêté note des carences graves dans l'instruction dispensée, notamment dans l'enseignement progressif du domaine 1 " les langages pour penser et communiquer " et du domaine 2 " les méthodes et outils pour apprendre " du socle commun de connaissances, de compétences et de culture fixé par l'article D. 122-1 du code de l'éducation. Au vu de l'entier dossier et des explications fournies à l'audience, si le bien-fondé de la fermeture peut être éventuellement contestable compte tenu du parti éducatif de l'école, cette mesure ne peut être regardée comme présentant un caractère manifestement -c'est à dire à l'évidence- illégal qui est l'une des conditions permettant l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de l'association de l'école démocratique Ma Voie est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association de l'école démocratique Ma Voie et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 22 octobre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206738
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206738_20221022
TA347 février 2025
DTA_2206738_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 octobre 2022
Référence
ORTA_2206738_20221022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel