TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206739_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. D A doit être regardé comme contestant la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C, pour son fils B. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ". Les articles L 213-1 à L 213-6 de ce code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires. 3. Par la présente requête M. A conteste la décision du 10 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin mettant en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C pour son fils B. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires relève du juge de l'exécution du tribunal judicaire. Par suite, la requête, présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2206739_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel