TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206739_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. D B A, représenté par la SCP Valay Belacel Delbrel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour depuis plus de dix mois porte une atteinte manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et l'empêche de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - il y a urgence à mettre fin à cette situation. Par décision du 8 novembre 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour une procédure de référé " mesures utiles ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. M. B A soutient avoir saisi le préfet de Lot-et-Garonne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2022, et que, cette demande étant complète, il était en droit de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de décision expresse du préfet de Lot-et-Garonne sur la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de quatre mois. M. B A, qui s'est vu opposer un refus de titre de séjour qu'il peut au demeurant contester devant le tribunal, ne peut se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et sa demande doit être regardée comme manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A. Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2206739_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA