TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206744_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Loncle, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de délivrance de son récépissé de demande de son titre de séjour, elle se trouve dans une situation administrative irrégulière qui ne lui permet plus de travailler, de percevoir son allocation de soutien familial, alors qu'elle élève seule son fils de 5 ans ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à son droit de travailler garanti par le préambule de la Constitution de 1946. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier, alors même qu'il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour pour laquelle cette condition serait en principe constatée dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, des circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier de l'urgence de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne et au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un récépissé de demande de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", Mme B, ressortissante malgache née le 10 mars 1987 à Ampasimpotsy Fendarivo (Madagascar), soutient qu'elle se trouve dans une situation administrative irrégulière qui ne lui permet plus de travailler, de percevoir son allocation de soutien familial, alors qu'elle élève seule son fils de 5 ans. Toutefois, alors que la validité du récépissé qui lui a été précédemment délivré expirait le 30 août 2022 et si elle en a sollicité le renouvellement le 2 août 2022, réitéré cette demande les 16 et 21 août 2022 et entrepris des démarches ultérieures afin de contacter les services de la sous-préfecture de Palaiseau, l'intéressée n'a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 2 septembre 2022 qui a donné lieu à une première ordonnance de rejet. Si la requérante soutient que le bénéfice de l'allocation de soutien familial sera nécessairement interrompue, elle ne l'établit pas. Par ailleurs si elle produit un courriel de l'agence Manpower mettant fin à leur collaboration, elle n'apporte pas d'élément suffisant sur sa situation personnelle et financière. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme B, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Loncle. Fait à Versailles, le 7 septembre 2022, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206744
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Chronologie de l'affaire
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TA787 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2206744_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel