TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206744_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est remplie dans la mesure où, séjournant régulièrement en France entre 2015 et 2018, il dispose désormais d'une promesse d'embauche ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinée né le 6 mars 1995, est entré en France le 2 août 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long portant la mention " étudiant " valable du 1er août 2015 au 1er août 2016, et a ensuite été muni d'une carte de séjour portant la même mention, valable en dernier lieu jusqu'au 31 octobre 2018. Il a sollicité, le 6 novembre 2018, le renouvellement de ce titre de séjour, ce qui lui a été refusé par le préfet du Nord par un arrêté du 14 décembre 2018, prononçant également à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1900946 du 23 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté. M. A a sollicité, le 30 septembre, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2109004 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Nord, dans le cadre de ce nouvel examen, a de nouveau rejeté la demande formée par M. A et obligé celui-ci à quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, M. A, dont le précédent titre de séjour était déjà expiré, et qui ne conteste donc pas un refus de renouvellement, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. D'autre part, la circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder le refus en litige comme compromettant de façon grave et immédiate sa situation professionnelle. Dès lors, et en l'absence de tout autre élément invoqué par M. A, ce dernier n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2206744_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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