TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206744_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 5 août 2022, M. A B demande une pension en qualité d'ayant-droit de son père décédé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 312-13 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. ". L'article R. 312-19 du même code dispose que : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ". 3. D'une part, la requête du requérant, dont le domicile est en Tunisie, relève en application des dispositions de l'article R. 312-19 du code de justice administrative, de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. 4. D'autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. En l'espèce, si M. A B demande au tribunal de lui attribuer une pension en qualité d'ayant-droit de son père, lequel aurait été blessé alors qu'il travaillait pour la France, il résulte des principes ci-avant rappelés qu'une telle demande doit être préalablement adressée au ministre des armées et ne peut être directement portée devant le tribunal, à charge pour le requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir ultérieurement le juge territorialement compétent d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable et après avoir préalablement exercé le recours administratif obligatoire prévu par les textes. 5. Par suite, nonobstant l'incompétence territoriale du présent Tribunal, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-4 dudit code, la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2206744_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel