TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206748_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Egea, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a classé sa demande d'allocation temporaire d'invalidité sans suite et a retenu un taux d'invalidité à hauteur de 8 % ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement au réexamen de sa situation, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () /". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, brigadier de police, est affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Toulouse qui se situe dans le département de Haute-Garonne. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022. La présidente du tribunal, signé D. Bonmati La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2206748_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel