TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206756_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Le litige porte sur le recrutement d'un agent contractuel par le CROUS de Grenoble en lieu et place d'un des lauréats du concours inscrit en liste complémentaire ou d'un des agents titulaires inscrits en liste d'aptitude. A l'évidence, ce recrutement ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé dans de très brefs délais d'une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Dès lors, la requête doit être rejetée à défaut d'urgence en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En pareille situation, il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer en transmettant le dossier au Conseil d'Etat en vue de la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401. Enfin, il n'appartient pas au Tribunal de saisir la Défenseure des droits. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206756
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206756_20221018
TA6913 mai 2024
DTA_2206756_20240513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2206756_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel