TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206757_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le Syndicat des jeunes médecins, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a refusé de mettre en place un dispositif fiable de décompte des heures de travail effectuées par les médecins ; 2°) d'enjoindre au directeur général des HUS de mettre en place un dispositif fiable de décompte des heures de travail effectuées par ses agents ; 3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le dépassement du nombre d'heures de travail autorisé a des conséquences néfastes sur le bien-être mental et l'état de santé des soignants et sur la qualité des soins offerts aux patients ; - la méconnaissance de l'obligation de respecter la limitation effective du temps de travail posée par le droit de l'Union européenne, la méconnaissance de l'obligation d'assurer un décompte fiable et objectif du temps de travail rappelée par le Conseil d'Etat (CE 22 juin 2022 n° 446917) et la violation des dispositions du code de la santé publique relatif au décompte du temps de travail sont des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206289, enregistrée le 23 septembre 2022, par laquelle le Syndicat des jeunes médecins demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ". Aux termes de l'article L. 2133-3 de ce code : " Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des statuts produits, que le syndicat requérant est un groupement national qui a pour objet " l'étude et la défense morale et matérielle des intérêts tant collectifs qu'individuels des jeunes médecins et de tout ce qui se rattache à l'exercice de la profession des jeunes médecins, quel que soit le mode d'exercice ". Or, la décision en litige est une décision à caractère purement local dès lors qu'elle n'a pour objet que de refuser de mettre en place au niveau de l'établissement hospitalier de Strasbourg, un décompte des heures de travail effectuées par ses médecins agents publics. Eu égard à la portée limitée de la décision en cause, concernant les médecins agents publics travaillant aux HUS, le syndicat des jeunes médecins, syndicat défendant au niveau national les intérêts collectifs de l'ensemble des jeunes médecins quel que soit leur mode d'exercice, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont donc irrecevables. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de les rejeter. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête du Syndicat des jeunes médecins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des jeunes médecins. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2206757_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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