TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206761_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Lyon du 29 juillet 2022 lui attribuant des indemnités journalières au titre de la maladie en tant qu'elle porte sur une période débutant le 6 janvier 2022 alors que les indemnités journalières dues au titre de son congé maladie lui sont dues à compter de juillet 2020. Elle soutient qu'elle est en arrêt maladie depuis juillet 2020 et ne perçoit plus de revenus depuis cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Lyon conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - Mme B a été radiée des cadres par un arrêté du 6 août 2019 ; - elle a procédé au versement sur le compte bancaire de la requérante des indemnités journalières dues à compter du mois de juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Les dispositions précitées attribuent compétence au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité (). / II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; () ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 () ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ". 5. Il résulte de ce qui précède que les indemnités journalières prévues par le décret du 11 janvier 1960 sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, à qui il incombe de connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale, de statuer sur les recours concernant les droits ouverts aux ressortissants de ce régime. Les conclusions de Mme B tendant à obtenir le versement des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle aurait droit à la suite de son placement en congé maladie à compter de juillet 2020 ne sont donc pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. 6. Par suite, la demande présentée par Mme B, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 15 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2206761_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel