TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206767_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2206767, Mme B A demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - elle n'a pas validé la première année de licence de droit qu'elle a redoublée par désintérêt ; - elle s'est réorientée en 1ère année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales pour s'épanouir dans ses études dans la perspective d'exercer un métier qui lui plaira ; - elle devra arrêter ses études en cas de rejet de sa requête. II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 467376 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État et sous le n° 2207561 au greffe du tribunal, Mme B A demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - elle n'a pas validé la première année de licence de droit qu'elle a redoublée par désintérêt ; - elle s'est réorientée en 1ère année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales pour s'épanouir dans ses études dans la perspective d'exercer un métier qui lui plaira ; - elle devra arrêter ses études en cas de rejet de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la production enregistrée sous le n° 2207561 : 1. La production enregistrée sous le n° 2207561 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2206767 . Ce document doit en conséquence être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2206767 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Sur la requête enregistrée sous le n° 2206767 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 3. Dans sa requête, Mme B A ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 5 juillet 2022 qu'elle attaque, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, et tiré de ce qu'elle n'a pas obtenu le nombre de crédits européens nécessaire à l'obtention du droit à bourse. Les circonstances qu'elle invoque, tirées de ce qu'elle n'a pas validé la première année de licence de droit qu'elle a redoublée par désintérêt, de ce qu'elle s'est réorientée en 1ère année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales pour s'épanouir dans ses études dans la perspective d'exercer un métier qui lui plaira et de ce qu'elle devra arrêter ses études en cas de rejet de sa requête, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La production enregistrée sous le n° 2207561 est rayée du registre du greffe du tribunal pour être jointe à la requête n° 2206767. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 5 janvier 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2206767-2207561
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2206767_20230105
Données disponibles
- Texte intégral