TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206770_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est placée en situation de précarité ; en outre, sa troisième attestation de prolongation expirant le 13 septembre, elle pourrait être contrainte d'interrompre son stage, et être empêchée de travailler alors qu'elle a besoin de financer ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'il résulte de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules des circonstances particulières peuvent justifier de la nécessité de délivrer une seconde attestation de prolongation d'instruction alors qu'elle en est à sa troisième ; en outre la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2205913 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est ingénieure diplômée en informatique. Elle expose être entrée en France le 6 avril 2021 et s'être vu délivrer un titre de séjour " stagiaire " le 1er juillet 2021, valable jusqu'au 30 septembre suivant, afin d'effectuer un stage, et s'être parallèlement inscrite en Master 2 en informatique mention " Apprentissage machine pour la science des données " auprès de l'université de Paris. Le 30 août 2021, elle a présenté par le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour " étudiant " donnant lieu à attestation de dépôt et a ensuite obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 décembre 2021 au 8 mars 2022, puis une autre valable du 14 mars au 13 juin et enfin une troisième attestation valable du 14 juin au 13 septembre 2022. Elle a entamé un stage le 21 mars 2022 devant se poursuivre jusqu'au 20 septembre 2022 auprès de la société SAP France, et s'est en outre inscrite en Master 2 " Ingénierie en Intelligence Artificielle " auprès de l'université Paris 8. Exposant être sans nouvelle de la part des services préfectoraux quant à la décision prise sur sa demande, elle demande au juge des référés la suspension de la décision implicite née le 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des faits exposés au point 1 de la présente ordonnance, que le dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " présenté le 30 août 2021 par la requérante a été enregistré, cette dernière s'étant vu délivrer des attestations de dépôt puis de prolongation d'instruction dont la dernière est valable jusqu'au 13 septembre 2022. Cette attestation prolongeant la durée de son séjour autorisé en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour aurait fait, en décembre 2021 ou même à la date de la présente ordonnance, l'objet d'une décision implicite de rejet. Les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2206770_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA