TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206770_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Mazeas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Hérault fixant la Gambie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de cesser toute démarche avec les autorités gambiennes le concernant dans l'attente qu'une décision soit rendue au fond ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le libérer du centre de rétention administrative de Toulouse à défaut de perspectives d'éloignement ou, à tout le moins, de l'assigner à résidence dans l'attente qu'une décision soit rendue au fond ; 5°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité jointe à sa requête ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -sa requête est recevable dès lors que l'administration a nécessairement pris une décision fixant le pays de destination afin de mettre en œuvre la procédure d'expulsion qu'elle diligente et que, un rendez-vous consulaire avec les autorités gambiennes étant prévu le 23 novembre 2022, le pays fixé pour procéder à son expulsion est son pays de nationalité, à savoir la Gambie ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est particulièrement caractérisée dès lors que la décision d'éloignement contestée, à destination de la Gambie, est susceptible d'être exécutée d'office alors que sa vie y est en danger ; -son maintien en rétention porte restrictions à sa liberté d'aller et venir ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision fixant le pays de destination comme étant la Gambie est entachée d'une erreur de droit dès lors que, alors même que le statut de réfugié lui a été retiré, il dispose toujours de la qualité de réfugié par rapport à ce pays ; -l'administration n'ayant pas pris de décision écrite et motivée, aucun examen des risques en cas de renvoi vers son pays de nationalité n'a été opéré alors même que des diligences sont faites notamment via la demande de rendez-vous consulaire pour le 23 novembre 2022. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206807 enregistrée le 24 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est entré en France en 2019, a été condamné par un jugement devenu définitif du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 novembre 2021, à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de violence aggravée, et à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans. A la suite de cette condamnation, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-7, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par une décision du 2 juin 2022, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A en raison de son appartenance au groupe social des personnes LGBTI en Gambie. M. A a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par une décision du 5 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a également ordonné la prolongation de la mesure de rétention. M. A, qui a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, fait valoir que, lors de l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel de Toulouse le 7 novembre 2022, il a été informé de ce que les autorités gambiennes avaient été saisies en vue de son renvoi en Gambie et qu'il était convoqué le 23 novembre 2022 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire alors qu'il a présenté un recours le 10 novembre 2022, devant la Cour nationale du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Hérault fixant la Gambie comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de cesser toute démarche avec les autorités gambiennes le concernant dans l'attente qu'une décision soit rendue au fond, enfin, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le libérer du centre de rétention administrative de Toulouse à défaut de perspectives d'éloignement ou, à tout le moins, de l'assigner à résidence dans l'attente qu'une décision soit rendue au fond. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. La seule circonstance selon laquelle M. A aurait été convoqué le 23 novembre 2022 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, à la supposer établie, ne suffit pas à faire regarder le préfet de l'Hérault comme ayant effectivement pris une décision fixant la Gambie comme pays de destination pour l'exécution forcée de la mesure judiciaire d'interdiction de territoire dont il est l'objet. La présente requête, qui apparaît ainsi prématurée, est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2206770_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel