TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206771_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Duran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 11 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est mère de deux jeunes enfants qui ne peuvent effectuer leurs déplacements seuls, et qu'elle exerce la profession d'attachée commerciale pour laquelle le permis de conduire est essentiel ; - l'article R224-2 du code de la route a été méconnu, dès lors que les forces de l'ordre ont retenu son permis de conduire le jour de l'accident, le 4 octobre 2022, sans lui remettre d'avis de rétention et que ce n'est que le 9 décembre 2022 qu'elle a été rendue destinataire de l'arrêté de suspension ; - la suspension de 11 mois est disproportionnée au regard tant de la gravité des faits que des démarches qu'elle a entamées depuis son accident. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 décembre 2022 sous le numéro 2206774 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () ". 3. Mme A fait valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 11 mois, que la détention de son permis de conduire est indispensable à sa vie de famille, dès lors qu'elle est mère de deux jeunes enfants qui ne peuvent se déplacer seuls, ainsi qu'à l'exercice de sa profession d'attachée commerciale. Il résulte toutefois de l'instruction que lors d'un accident de la circulation survenu le 4 octobre 2022, Mme A a fait l'objet d'une analyse de sang qui a révélé un taux d'alcool de 2,84 g/l, correspondant à plus de 5,5 fois le taux maximum autorisé et plus de trois fois supérieur au taux de 0,80 g/l au-delà duquel il est généralement considéré que le risque d'accident est multiplié par dix. Dans ces conditions, eu égard à l'importance de l'alcoolémie de l'intéressée, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, ses passagers et elle-même, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement ainsi que, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2206771_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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